Texte intégral
sauf en cas d’application de l’alinéa b), lorsqu’une fiducie (appelée « fiducie cédante » au présent alinéa et au paragraphe (2.1)) dispose, au cours d’une période d’une durée maximale d’un jour, d’un ou de plusieurs biens en faveur d’une ou de plusieurs autres fiducies, la disposition est réputée ne pas avoir pour effet de changer la propriété effective des biens si les conditions suivantes sont réunies :