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Versions de art. 107.4(2)(b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-03-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    lorsqu’une fiducie (appelée « cédant » au présent alinéa) qui est régie par un arrangement qui est un CELIAPP, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite transfère des biens à une fiducie (appelée « cessionnaire » au présent alinéa) qui est régie par un tel régime ou un tel fonds,arrangement, le transfert est réputé ne pas avoir pour effet de changer la propriété effective des biens si le rentier du régime ou fondsle titulaire de l’arrangement qui régit le cédant est également le rentier du régime ou fondsle titulaire de l’arrangement qui régit le cessionnaire.
    Texte intégral

    lorsqu’une fiducie (appelée « cédant » au présent alinéa) qui est régie par un arrangement qui est un CELIAPP, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite transfère des biens à une fiducie (appelée « cessionnaire » au présent alinéa) qui est régie par un tel arrangement, le transfert est réputé ne pas avoir pour effet de changer la propriété effective des biens si le rentier ou le titulaire de l’arrangement qui régit le cédant est également le rentier ou le titulaire de l’arrangement qui régit le cessionnaire.

  2. du 2017-01-01 au 2026-03-26 Voir Source
    lorsqu’une fiducie (appelée « cédant » au présent alinéa) qui est régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite transfère des biens à une fiducie (appelée « cessionnaire » au présent alinéa) qui est régie par un tel régime ou un tel fonds, le transfert est réputé ne pas avoir pour effet de changer la propriété effective des biens si le rentier du régime ou fonds qui régit le cédant est également le rentier du régime ou fonds qui régit le cessionnaire.
    Texte intégral

    lorsqu’une fiducie (appelée « cédant » au présent alinéa) qui est régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite transfère des biens à une fiducie (appelée « cessionnaire » au présent alinéa) qui est régie par un tel régime ou un tel fonds, le transfert est réputé ne pas avoir pour effet de changer la propriété effective des biens si le rentier du régime ou fonds qui régit le cédant est également le rentier du régime ou fonds qui régit le cessionnaire.

  3. du 2004-08-31 au 2017-01-01 Voir Source

    lorsqu’une fiducie (appelée « cédant » au présent alinéa) qui est régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite transfère des biens à une fiducie (appelée « cessionnaire » au présent alinéa) qui est régie par un tel régime ou un tel fonds, le transfert est réputé ne pas avoir pour effet de changer la propriété effective des biens si le rentier du régime ou fonds qui régit le cédant est également le rentier du régime ou fonds qui régit le cessionnaire.