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Versions de art. 107.4(2.1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application de l’alinéa (2)a) au transfert par une fiducie cédante d’un bien qui comprend une action et de l’argent, l’autre ou les autres fiducies visées à cet alinéa peuvent recevoir, en remplacement du transfert d’une participation fractionnaire dans une action qui serait à effectuer par ailleurs, une somme d’argent disproportionnée ou une participation dans l’action disproportionnée (dont la valeur n’excède pas 200 $ ou, si elle est moins élevée, la juste valeur marchande de la participation fractionnaire).
    Texte intégral

    Pour l’application de l’alinéa (2)a) au transfert par une fiducie cédante d’un bien qui comprend une action et de l’argent, l’autre ou les autres fiducies visées à cet alinéa peuvent recevoir, en remplacement du transfert d’une participation fractionnaire dans une action qui serait à effectuer par ailleurs, une somme d’argent disproportionnée ou une participation dans l’action disproportionnée (dont la valeur n’excède pas 200 $ ou, si elle est moins élevée, la juste valeur marchande de la participation fractionnaire).

  2. du 2004-08-31 au 2017-01-01 Voir Source

    Pour l’application de l’alinéa (2)a) au transfert par une fiducie cédante d’un bien qui comprend une action et de l’argent, l’autre ou les autres fiducies visées à cet alinéa peuvent recevoir, en remplacement du transfert d’une participation fractionnaire dans une action qui serait à effectuer par ailleurs, une somme d’argent disproportionnée ou une participation dans l’action disproportionnée (dont la valeur n’excède pas 200 $ ou, si elle est moins élevée, la juste valeur marchande de la participation fractionnaire).