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Versions de art. 107.4(3)(f)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    si, par suite d’une opération ou d’un événement, le bien était réputé être un bien canadien imposable du cédant en vertu du présent alinéa, des alinéas 44.1(2)c), 51(1)d), 85(1)i) ou 85.1(1)a), du paragraphe 85.1(5), de l’alinéa 85.1(8)b), des paragraphes 87(4) ou (5) ou des alinéas 97(2)c) ou 107(3.1)d), le bien est également réputé être un bien canadien imposable de la fiducie cessionnaire à tout moment de la période de 60 mois suivant l’opération ou l’événement;
    Texte intégral

    si, par suite d’une opération ou d’un événement, le bien était réputé être un bien canadien imposable du cédant en vertu du présent alinéa, des alinéas 44.1(2)c), 51(1)d), 85(1)i) ou 85.1(1)a), du paragraphe 85.1(5), de l’alinéa 85.1(8)b), des paragraphes 87(4) ou (5) ou des alinéas 97(2)c) ou 107(3.1)d), le bien est également réputé être un bien canadien imposable de la fiducie cessionnaire à tout moment de la période de 60 mois suivant l’opération ou l’événement;

  2. du 2010-07-12 au 2017-01-01 Voir Source
    s’ilsi, par suite d’une opération ou d’un événement, le bien était réputé être un bien canadien imposable du cédant paren levertu du présent alinéaalinéa, ou lesdes alinéas 44.1(2)c), 51(1)d), 85(1)i) ou 85.1(1)a)85.1(1)a), oudu (8)b),paragraphe les85.1(5), de l’alinéa 85.1(8)b), des paragraphes 85.1(5) ou 87(4) ou (5) ou lesdes alinéas 97(2)c) ou 107(2)d.1) ou (3.1)d),107(3.1)d), le bien est également réputé être un telbien biencanadien imposable de la fiducie cessionnaire;cessionnaire à tout moment de la période de 60 mois suivant l’opération ou l’événement;
    Texte intégral

    si, par suite d’une opération ou d’un événement, le bien était réputé être un bien canadien imposable du cédant en vertu du présent alinéa, des alinéas 44.1(2)c), 51(1)d), 85(1)i) ou 85.1(1)a), du paragraphe 85.1(5), de l’alinéa 85.1(8)b), des paragraphes 87(4) ou (5) ou des alinéas 97(2)c) ou 107(3.1)d), le bien est également réputé être un bien canadien imposable de la fiducie cessionnaire à tout moment de la période de 60 mois suivant l’opération ou l’événement;

  3. du 2009-03-12 au 2010-07-12 Voir Source
    s’il était réputé être un bien canadien imposable du cédant par le présent alinéa ou les alinéas 44.1(2)c), 51(1)d), 85(1)i) ou 85.1(1)a),85.1(1)a) ou (8)b), les paragraphes 85.1(5) ou 87(4) ou (5) ou les alinéas 97(2)c) ou 107(2)d.1),107(2)d.1) ou (3.1)d), le bien est réputé être un tel bien de la fiducie cessionnaire;
    Texte intégral

    s’il était réputé être un bien canadien imposable du cédant par le présent alinéa ou les alinéas 44.1(2)c), 51(1)d), 85(1)i) ou 85.1(1)a) ou (8)b), les paragraphes 85.1(5) ou 87(4) ou (5) ou les alinéas 97(2)c) ou 107(2)d.1) ou (3.1)d), le bien est réputé être un tel bien de la fiducie cessionnaire;

  4. du 2004-08-31 au 2009-03-12 Voir Source

    s’il était réputé être un bien canadien imposable du cédant par le présent alinéa ou les alinéas 51(1)d), 85(1)i) ou 85.1(1)a), les paragraphes 87(4) ou (5) ou les alinéas 97(2)c) ou 107(2)d.1), le bien est réputé être un tel bien de la fiducie cessionnaire;