Texte intégral
lorsque le paragraphe 73(1) s’applique au bien ainsi transféré et qu’il est raisonnable de considérer que le bien a été ainsi transféré en prévision de la cessation de la résidence du particulier au Canada, pour l’application de l’alinéa 104(4)a.3) et pour l’application du présent alinéa à une disposition effectuée par la fiducie cessionnaire après le moment donné, celle-ci est réputée, après ce moment, être une fiducie à laquelle le particulier avait transféré un bien en prévision de la cessation de sa résidence au Canada et dans les circonstances visées au paragraphe 73(1),