Texte intégral
dont le revenu, déterminé compte non tenu du paragraphe 104(14), pour l’année du bénéficiaire ne dépasse pas le montant applicable pour l’année représenté par l’élément F de la formule figurant au paragraphe 118(1.1);
dont le revenu, déterminé compte non tenu du paragraphe 104(14), pour l’année du bénéficiaire ne dépasse pas le montant applicable pour l’année représenté par l’élément F de la formule figurant au paragraphe 118(1.1);
dont le revenu, déterminé compte non tenu du paragraphe 104(14), pour l’année du bénéficiaire ne dépasse pas le montant applicable pour l’année selon l’alinéa 118(1)c);
dont le revenu, déterminé compte non tenu du paragraphe 104(14), pour l’année du bénéficiaire ne dépasse pas le montant applicable pour l’année selon l’alinéa 118(1)c);