Versions de art. 108(2.1)
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Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(iv), toute somme incluse dans le calcul du revenu d’une fiducie qui découle d’une convention, ou de la disposition de celle-ci, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par la fiducie dans le but de réduire le risque que présentent pour elle les fluctuations des taux d’intérêt relatifs aux dettes qu’elle contracte en vue d’acquérir ou de refinancer les biens décrits au sous-alinéa (2)b)(iii) est réputée être tirée de ces biens.