Texte intégral
pour l’application des paragraphes 104(4), (5) et (5.2) et sous réserve de l’alinéa b), la fiducie est réputée, à partir de ce moment, être la même fiducie qu’avant ce moment et en être la continuation;
pour l’application des paragraphes 104(4), (5) et (5.2) et sous réserve de l’alinéa b), la fiducie est réputée, à partir de ce moment, être la même fiducie qu’avant ce moment et en être la continuation;
pour l’application des paragraphes 104(4), (5) et (5.2) et sous réserve de l’alinéa b), la fiducie est réputée, à partir de ce moment, être la même fiducie qu’avant ce moment et en être la continuation;