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Versions de art. 110(1)(d.2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    la moitié de la somme qu’un contribuable a incluse en application de l’alinéa 35(1)d) dans le calcul de son revenu pour l’année au titre d’une action qu’il a reçue après le 22 mai 1985, sauf si cette somme est exonérée de l’impôt sur le revenu au Canada à cause d’une disposition de quelque convention ou accord fiscal conclu avec un autre pays et qui a force de loi au Canada;
    Texte intégral

    la moitié de la somme qu’un contribuable a incluse en application de l’alinéa 35(1)d) dans le calcul de son revenu pour l’année au titre d’une action qu’il a reçue après le 22 mai 1985, sauf si cette somme est exonérée de l’impôt sur le revenu au Canada à cause d’une disposition de quelque convention ou accord fiscal conclu avec un autre pays et qui a force de loi au Canada;

  2. du 2004-08-31 au 2018-12-13 Voir Source

    la moitié de la somme qu’un contribuable a incluse en application de l’alinéa 35(1)d) dans le calcul de son revenu pour l’année au titre d’une action qu’il a reçue après le 22 mai 1985, sauf si cette somme est exonérée de l’impôt sur le revenu au Canada à cause d’une disposition de quelque convention ou accord fiscal conclu avec un autre pays et qui a force de loi au Canada;