Texte intégral
[Abrogé, 2017, ch. 20, art. 8]
[Abrogé, 2017, ch. 20, art. 8]
[Abrogé, 2017, ch. 20, art. 8]
lorsque le contribuable a inclus, en vertu de l’article 80.4, un montant dans son revenu pour l’année au titre d’un avantage qu’il a reçu sous forme de prêt à la réinstallation, le moindre des montants suivants :