Versions de art. 110(1)(j)(i)
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le montant de l’avantage qui serait réputé reçu par le contribuable au cours de l’année selon l’article 80.4 si cet article ne s’appliquait qu’au prêt à la réinstallation,
le montant de l’avantage qui serait réputé reçu par le contribuable au cours de l’année selon l’article 80.4 si cet article ne s’appliquait qu’au prêt à la réinstallation,