Versions de art. 110(1.31)
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Si le présent paragraphe s’applique à un contribuable relativement à une convention, les titres à vendre ou à émettre en vertu de la convention donnée, pour chaque année de dévolution de ces titres, sont réputés être des titres non admissibles pour l’application du présent article dans la proportion obtenue par la formule suivante : A/B où : A représente la somme obtenue par la formule suivante : C + D − 200 000 $où : C représente le total des sommes dont chacune représente la juste valeur marchande au moment déterminé de chaque titre assujetti à la convention pour cette même année de dévolution, D la moins élevée des sommes suivantes : 200 000 $, le total des sommes dont chacune est une somme représentée par l’élément C relativement aux titres qui ont la même année de dévolution en vertu de conventions, autres que la convention, conclues, au moment déterminé ou avant, avec la personne admissible donnée visée au paragraphe (1.3) (ou une autre personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance), sauf : les titres désignés au paragraphe (1.4), les anciens titres (au sens du paragraphe 7(1.4)), les titres dont le droit d’acquisition est un ancien droit (au sens du paragraphe (1.7)), les titres dont : le droit d’acquisition est expiré, ou a été annulé, avant le moment déterminé, aucun montant n’est déductible en application de l’alinéa (1)d) dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour une année donnée; B la valeur de l’élément C.