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Versions de art. 110(1.7)(a)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    le contribuable est réputé avoir disposé, immédiatement avant le moment donné, des droits (appelés « anciens droits » au présent paragraphe et au paragraphe (1.8)) qu’il avait aux termes de la convention immédiatement avant le moment donné;
    Texte intégral

    le contribuable est réputé avoir disposé, immédiatement avant le moment donné, des droits (appelés « anciens droits » au présent paragraphe et au paragraphe (1.8)) qu’il avait aux termes de la convention immédiatement avant le moment donné;

  2. du 2013-06-26 au 2018-12-13 Voir Source

    le contribuable est réputé avoir disposé, immédiatement avant le moment donné, des droits (appelés « anciens droits » au présent paragraphe et au paragraphe (1.8)) qu’il avait aux termes de la convention immédiatement avant le moment donné;