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Versions de art. 110(2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le particulier qui est, au cours d’une année d’imposition, membre d’un ordre religieux et a, à ce titre, prononcé des voeux de pauvreté perpétuelle peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l’année une somme égale au total de ses prestations de retraite ou de pension et de son revenu gagné pour l’année, au sens de l’article 63, si cette somme a été versée, sur son revenu, à l’ordre au cours de l’année.
    Texte intégral

    Le particulier qui est, au cours d’une année d’imposition, membre d’un ordre religieux et a, à ce titre, prononcé des voeux de pauvreté perpétuelle peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l’année une somme égale au total de ses prestations de retraite ou de pension et de son revenu gagné pour l’année, au sens de l’article 63, si cette somme a été versée, sur son revenu, à l’ordre au cours de l’année.

  2. du 2004-08-31 au 2018-12-13 Voir Source

    Le particulier qui est, au cours d’une année d’imposition, membre d’un ordre religieux et a, à ce titre, prononcé des voeux de pauvreté perpétuelle peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l’année une somme égale au total de ses prestations de retraite ou de pension et de son revenu gagné pour l’année, au sens de l’article 63, si cette somme a été versée, sur son revenu, à l’ordre au cours de l’année.