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Versions de art. 110.1(1.2)(b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    aucune somme n’est déductible en application des alinéas (1)a) à d) dans le calcul du revenu imposable d’une société quelconque pour toute année d’imposition se terminant au moment de l’acquisition du contrôle, ou par la suite, au titre d’un don fait par une société à ce moment ou par la suite, si le bien objet du don a été acquis par la société donnée aux termes d’un arrangement dans le cadre duquel on pouvait s’attendre, d’une part, à ce que le contrôle de la société donnée soit acquis par une personne ou un groupe de personnes autre que le donataire reconnu ayant reçu le don et, d’autre part, à ce que le don soit ainsi fait.
    Texte intégral

    aucune somme n’est déductible en application des alinéas (1)a) à d) dans le calcul du revenu imposable d’une société quelconque pour toute année d’imposition se terminant au moment de l’acquisition du contrôle, ou par la suite, au titre d’un don fait par une société à ce moment ou par la suite, si le bien objet du don a été acquis par la société donnée aux termes d’un arrangement dans le cadre duquel on pouvait s’attendre, d’une part, à ce que le contrôle de la société donnée soit acquis par une personne ou un groupe de personnes autre que le donataire reconnu ayant reçu le don et, d’autre part, à ce que le don soit ainsi fait.

  2. du 2005-05-13 au 2017-12-14 Voir Source

    aucune somme n’est déductible en application des alinéas (1)a) à d) dans le calcul du revenu imposable d’une société quelconque pour toute année d’imposition se terminant au moment de l’acquisition du contrôle, ou par la suite, au titre d’un don fait par une société à ce moment ou par la suite, si le bien objet du don a été acquis par la société donnée aux termes d’un arrangement dans le cadre duquel on pouvait s’attendre, d’une part, à ce que le contrôle de la société donnée soit acquis par une personne ou un groupe de personnes autre que le donataire reconnu ayant reçu le don et, d’autre part, à ce que le don soit ainsi fait.