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Versions de art. 110.1(4)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Si une société est un associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, sa part de tout montant qui, si la société de personnes était une personne, représenterait le montant admissible d’un don fait à un donataire par la société de personnes est réputée, pour l’application du présent article, représenter le montant admissible d’un don fait à ce donataire par la société au cours de son année d’imposition dans laquelle l’exercice de la société de personnes se termine.
    Texte intégral

    Si une société est un associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, sa part de tout montant qui, si la société de personnes était une personne, représenterait le montant admissible d’un don fait à un donataire par la société de personnes est réputée, pour l’application du présent article, représenter le montant admissible d’un don fait à ce donataire par la société au cours de son année d’imposition dans laquelle l’exercice de la société de personnes se termine.

  2. du 2013-06-26 au 2017-12-14 Voir Source
    Pour l’application du présent article, dans le cas oùSi une société est un associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, sa part de tout montant qui, si la société de personnes était une personne, seraitreprésenterait unle montant admissible d’un don fait à un donataire par la société de personnes est réputéeréputée, êtrepour unl’application du présent article, représenter le montant admissible d’un don fait à ce donataire par la société au cours de l’annéeson année d’imposition de celle-ci au cours dedans laquelle l’exercice de la société de personnes se termine.
    Texte intégral

    Si une société est un associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, sa part de tout montant qui, si la société de personnes était une personne, représenterait le montant admissible d’un don fait à un donataire par la société de personnes est réputée, pour l’application du présent article, représenter le montant admissible d’un don fait à ce donataire par la société au cours de son année d’imposition dans laquelle l’exercice de la société de personnes se termine.

  3. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Pour l’application du présent article, dans le cas où une société est un associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, sa part de tout montant qui, si la société de personnes était une personne, serait un don fait à un donataire par la société de personnes est réputée être un don fait à ce donataire par la société au cours de l’année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle l’exercice de la société de personnes se termine.