Texte intégral
La société (sauf celle qui était une société remplaçante dans le cadre d’une fusion à laquelle s’applique le paragraphe 87(1) ou celle qui a fait l’objet d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1)) qui, si ce n’était le présent paragraphe, serait réputée par le paragraphe 118.1(13) avoir fait un don après avoir cessé d’exister est réputée, pour l’application du présent article, avoir fait le don au cours de sa dernière année d’imposition. Toutefois, les intérêts payables en vertu d’une disposition de la présente loi sont ceux qui seraient payables si le présent paragraphe ne s’appliquait pas au don.