Texte intégral
l’action qui, au cours de la période de 24 mois se terminant au moment donné, remplace une autre action n’est censée remplir les conditions de la présente définition que si l’autre action, à la fois :
l’action qui, au cours de la période de 24 mois se terminant au moment donné, remplace une autre action n’est censée remplir les conditions de la présente définition que si l’autre action, à la fois :
l’action qui, au cours de la période de 24 mois se terminant au moment donné, remplace une autre action n’est censée remplir les conditions de la présente définition que si l’autre action, à la fois :