Versions de art. 110.6(1), définition « bien agricole admissible », al. a), sous-al. vi), sous-al. A)
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pendant au moins deux ans, pendant lesquels le bien ou le bien substitué était ainsi la propriété d’une telle personne, de cette fiducie ou de cette société de personnes, le revenu brut d’une telle personne ou d’une fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier a acquis le bien ou le bien substitué tiré de l’entreprise agricole exploitée au Canada dans le cadre de laquelle le bien ou le bien substitué était utilisé principalement et dans laquelle une telle personne ou, si celle-ci est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de la fiducie prenait une part active de façon régulière et continue dépassait le revenu de la personne provenant de toutes les autres sources pour l’année,