Versions de art. 110.6(1), définition « bien agricole admissible », al. a), sous-al. vi), sous-al. B)
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le bien ou le bien substitué était utilisé par une société ou une société de personnes visées respectivement aux sous-alinéas (iv) et (v) principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada tout au long d’une période d’au moins 24 mois pendant laquelle le particulier visé au sous-alinéa (i), un bénéficiaire visé au sous-alinéa (ii) ou l’époux ou conjoint de fait, un enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire prenait une part active de façon régulière et continue à l’entreprise agricole dans le cadre de laquelle le bien ou le bien substitué était utilisé,