Versions de art. 110.6(1), définition « bien agricole admissible », al. a), sous-al. vii)
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dans le cas où le particulier ou la société de personnes a acquis le bien pour la dernière fois avant le 18 juin 1987, ou après le 17 juin 1987 conformément à une convention écrite conclue avant cette date, le bien ou un bien qui lui est substitué était utilisé par le particulier, un bénéficiaire visé au sous-alinéa (ii) ou l’époux ou conjoint de fait, un enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire, une société visée au sous-alinéa (iv) ou une société de personnes visée au sous-alinéa (v) ou par une fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier a acquis le bien ou le bien substitué principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada :