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Versions de art. 110.6(1), définition « bien agricole admissible », al. d)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-02-21 au 2014-12-16 Voir Source
    une immobilisation admissible (y compris une immobilisation à laquelle les alinéas 70(5.1)b) ou 73(3.1)f) s’appliquent) utilisée par une personne ou société de personnes visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (v), ou par une fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier a acquis le bien, dans le cadre de l’exploitation ded’une l’entrepriseentreprise agricole au Canada; pour l’application du présent alinéa, une immobilisation admissible doit répondre aux conditions suivantes :Canada.
    Texte intégral

    une immobilisation admissible (y compris une immobilisation à laquelle les alinéas 70(5.1)b) ou 73(3.1)f) s’appliquent) utilisée par une personne ou société de personnes visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (v), ou par une fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier a acquis le bien, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada.

  2. du 2004-08-31 au 2007-02-21 Voir Source

    une immobilisation admissible utilisée par une personne ou société de personnes visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (v), ou par une fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier a acquis le bien, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise agricole au Canada; pour l’application du présent alinéa, une immobilisation admissible doit répondre aux conditions suivantes :