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Versions de art. 110.6(1), définition « bien agricole ou de p che admissible », al. d)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    uneun immobilisationbien admissiblecompris (quidans estla réputéecatégorie inclure14.1 unede immobilisationl’annexe àII laquelledu lesRèglement alinéasde 70(5.1)b)l’impôt ousur 73(3.1)f)le s’appliquent)revenu qui a été utiliséeutilisé par une personne ou une société de personnes visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (v)(v), ou par une fiducie personnelle dont le particulier a acquis le bienbien, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada. (qualified farm or fishing property)
    Texte intégral

    un bien compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu qui a été utilisé par une personne ou une société de personnes visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (v), ou par une fiducie personnelle dont le particulier a acquis le bien, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada. (qualified farm or fishing property)

  2. du 2014-12-16 au 2017-01-01 Voir Source

    une immobilisation admissible (qui est réputée inclure une immobilisation à laquelle les alinéas 70(5.1)b) ou 73(3.1)f) s’appliquent) qui a été utilisée par une personne ou une société de personnes visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (v) ou par une fiducie personnelle dont le particulier a acquis le bien dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada.