Texte intégral
50 % du total des montants déduits en application des paragraphes 66(4), 66.1(3), 66.2(2), 66.21(4) ou 66.4(2), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, au titre :
50 % du total des montants déduits en application des paragraphes 66(4), 66.1(3), 66.2(2), 66.21(4) ou 66.4(2), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, au titre :
50 % du total des montants déduits en application des paragraphes 66(4), 66.1(3), 66.2(2), 66.21(4) ou 66.4(2), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, au titre :