Texte intégral
le total des montants dont chacun représente les frais de placement du particulier pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure se terminant après 1987, sauf toutes portions incluses au sous-alinéa (ii) de l’élément H de la formule figurant à l’alinéa 110.61(2)b) et au sous-alinéa (ii) de l’élément H de la formule figurant à l’alinéa 110.62(2)b) dans la mesure où elles ont réduit le montant autrement déductible par le particulier en vertu de chacun des paragraphes 110.61(2) et 110.62(2);