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Versions de art. 110.6(1), définition « plafond annuel des gains »

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 5 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-03-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    plafond annuel des gains Limite permise à un particulier pour une année d’imposition, correspondant au résultat du calcul suivant : A - B où : A représente le moins élevé des montants suivants : l’excédentle montant calculé quant au particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) en ce qui concerne les gains en capital et les pertes en capital;capital (à l’exception de toute portion relative à une déduction demandée par le particulier dans l’année en vertu des paragraphes 110.61(2) ou 110.62(2)); l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard du particulier pour l’année au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens qui, au moment où il en a été disposé, étaient des biens agricoles admissibles, des biens de pêche admissibles, ou des biens agricoles ou de pêche admissibles et des actions admissibles de petite entreprise; B le total des montants suivants : l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa(i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii): les pertes en capital nettes du particulier pour d’autres années d’imposition, déduites en application de l’alinéa 111(1)b) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, la fraction de l’excédent calculé quant au particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) en ce qui concerne les gains en capital et les pertes en capital (à l’exception de toute portion relative à une déduction demandée par le particulier dans l’année en vertu des paragraphes 110.61(2) ou 110.62(2)) qui dépasse éventuellement le montant déterminé selon l’élément A quant au particulier pour l’année; le total des pertes déductibles au titre de placements d’entreprise du particulier pour l’année.l’année (à l’exception de toute portion qui a réduit le montant autrement déductible par le particulier dans l’année en vertu des paragraphes 110.61(2) ou 110.62(2)). (annual gains limit)
    Texte intégral

    plafond annuel des gains Limite permise à un particulier pour une année d’imposition, correspondant au résultat du calcul suivant : A - B où : A représente le moins élevé des montants suivants : le montant calculé quant au particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) en ce qui concerne les gains en capital et les pertes en capital (à l’exception de toute portion relative à une déduction demandée par le particulier dans l’année en vertu des paragraphes 110.61(2) ou 110.62(2)); l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard du particulier pour l’année au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens qui, au moment où il en a été disposé, étaient des biens agricoles admissibles, des biens de pêche admissibles, ou des biens agricoles ou de pêche admissibles et des actions admissibles de petite entreprise; B le total des montants suivants : l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa(i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii): les pertes en capital nettes du particulier pour d’autres années d’imposition, déduites en application de l’alinéa 111(1)b) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, la fraction de l’excédent calculé quant au particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) en ce qui concerne les gains en capital et les pertes en capital (à l’exception de toute portion relative à une déduction demandée par le particulier dans l’année en vertu des paragraphes 110.61(2) ou 110.62(2)) qui dépasse éventuellement le montant déterminé selon l’élément A quant au particulier pour l’année; le total des pertes déductibles au titre de placements d’entreprise du particulier pour l’année (à l’exception de toute portion qui a réduit le montant autrement déductible par le particulier dans l’année en vertu des paragraphes 110.61(2) ou 110.62(2)). (annual gains limit)

  2. du 2017-01-01 au 2026-03-26 Voir Source
    plafond annuel des gains Limite permise à un particulier pour une année d’imposition, correspondant au résultat du calcul suivant : A - B où : A représente le moins élevé des montants suivants : l’excédent calculé quant au particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) en ce qui concerne les gains en capital et les pertes en capital; l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard du particulier pour l’année au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens qui, au moment où il en a été disposé, étaient des biens agricoles admissibles, des biens de pêche admissibles, ou des biens agricoles ou de pêche admissibles et des actions admissibles de petite entreprise; B le total des montants suivants : l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa(i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii): les pertes en capital nettes du particulier pour d’autres années d’imposition, déduites en application de l’alinéa 111(1)b) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, la fraction de l’excédent calculé quant au particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) en ce qui concerne les gains en capital et les pertes en capital qui dépasse éventuellement le montant déterminé selon l’élément A quant au particulier pour l’année; le total des pertes déductibles au titre de placements d’entreprise du particulier pour l’année. (annual gains limit)
    Texte intégral

    plafond annuel des gains Limite permise à un particulier pour une année d’imposition, correspondant au résultat du calcul suivant : A - B où : A représente le moins élevé des montants suivants : l’excédent calculé quant au particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) en ce qui concerne les gains en capital et les pertes en capital; l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard du particulier pour l’année au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens qui, au moment où il en a été disposé, étaient des biens agricoles admissibles, des biens de pêche admissibles, ou des biens agricoles ou de pêche admissibles et des actions admissibles de petite entreprise; B le total des montants suivants : l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa(i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii): les pertes en capital nettes du particulier pour d’autres années d’imposition, déduites en application de l’alinéa 111(1)b) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, la fraction de l’excédent calculé quant au particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) en ce qui concerne les gains en capital et les pertes en capital qui dépasse éventuellement le montant déterminé selon l’élément A quant au particulier pour l’année; le total des pertes déductibles au titre de placements d’entreprise du particulier pour l’année. (annual gains limit)

  3. du 2014-12-16 au 2017-01-01 Voir Source
    plafond annuel des gains Limite permise à un particulier pour une année d’imposition, correspondant au résultat du calcul suivant : A - B où : A représente le moins élevé des montants suivants : l’excédent calculé quant au particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) en ce qui concerne les gains en capital et les pertes en capital; l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard du particulier pour l’année au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens qui, au moment où il en a été disposé, étaient des biens agricoles admissibles, des biens de pêche admissibles, ou des biens agricoles ou de pêche admissibles dont il a disposé après 1984,et des actions admissibles de petite entreprise dont il a disposé après le 17 juin 1987 et des biens de pêche admissibles dont il a disposé après le 1 er mai 2006;entreprise; B le total des montants suivants : l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa(i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii): les pertes en capital nettes du particulier pour d’autres années d’imposition, déduites en application de l’alinéa 111(1)b) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, la fraction de l’excédent calculé quant au particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) en ce qui concerne les gains en capital et les pertes en capital qui dépasse éventuellement le montant déterminé selon l’élément A quant au particulier pour l’année; le total des pertes déductibles au titre de placements d’entreprise du particulier pour l’année.
    Texte intégral

    plafond annuel des gains Limite permise à un particulier pour une année d’imposition, correspondant au résultat du calcul suivant : A - B où : A représente le moins élevé des montants suivants : l’excédent calculé quant au particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) en ce qui concerne les gains en capital et les pertes en capital; l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard du particulier pour l’année au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens qui, au moment où il en a été disposé, étaient des biens agricoles admissibles, des biens de pêche admissibles, ou des biens agricoles ou de pêche admissibles et des actions admissibles de petite entreprise; B le total des montants suivants : l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa(i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii): les pertes en capital nettes du particulier pour d’autres années d’imposition, déduites en application de l’alinéa 111(1)b) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, la fraction de l’excédent calculé quant au particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) en ce qui concerne les gains en capital et les pertes en capital qui dépasse éventuellement le montant déterminé selon l’élément A quant au particulier pour l’année; le total des pertes déductibles au titre de placements d’entreprise du particulier pour l’année.

  4. du 2007-02-21 au 2014-12-16 Voir Source
    plafond annuel des gains Limite permise à un particulier pour une année d’imposition, correspondant au résultat du calcul suivant : A - B où : A représente le moins élevé des montants suivants : l’excédent calculé quant au particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) en ce qui concerne les gains en capital et les pertes en capital; l’excédent qui serait calculé quantselon aul’alinéa 3b) à l’égard du particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles admissibles dont le particulieril a disposé après 1984 et1984, des actions admissibles de petite entreprise dont il a disposé après le 17 juin 1987;1987 et des biens de pêche admissibles dont il a disposé après le 1 er mai 2006; B le total des montants suivants : l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa(i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii): les pertes en capital nettes du particulier pour d’autres années d’imposition, déduites en application de l’alinéa 111(1)b) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, la fraction de l’excédent calculé quant au particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) en ce qui concerne les gains en capital et les pertes en capital qui dépasse éventuellement le montant déterminé selon l’élément A quant au particulier pour l’année; le total des pertes déductibles au titre de placements d’entreprise du particulier pour l’année.
    Texte intégral

    plafond annuel des gains Limite permise à un particulier pour une année d’imposition, correspondant au résultat du calcul suivant : A - B où : A représente le moins élevé des montants suivants : l’excédent calculé quant au particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) en ce qui concerne les gains en capital et les pertes en capital; l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard du particulier pour l’année au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles admissibles dont il a disposé après 1984, des actions admissibles de petite entreprise dont il a disposé après le 17 juin 1987 et des biens de pêche admissibles dont il a disposé après le 1 er mai 2006; B le total des montants suivants : l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa(i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii): les pertes en capital nettes du particulier pour d’autres années d’imposition, déduites en application de l’alinéa 111(1)b) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, la fraction de l’excédent calculé quant au particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) en ce qui concerne les gains en capital et les pertes en capital qui dépasse éventuellement le montant déterminé selon l’élément A quant au particulier pour l’année; le total des pertes déductibles au titre de placements d’entreprise du particulier pour l’année.

  5. du 2004-08-31 au 2007-02-21 Voir Source

    plafond annuel des gains Limite permise à un particulier pour une année d’imposition, correspondant au résultat du calcul suivant : A - B où : A représente le moins élevé des montants suivants : l’excédent calculé quant au particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) en ce qui concerne les gains en capital et les pertes en capital; l’excédent qui serait calculé quant au particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles admissibles dont le particulier a disposé après 1984 et des actions admissibles de petite entreprise dont il a disposé après le 17 juin 1987; B le total des montants suivants : l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa(i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii): les pertes en capital nettes du particulier pour d’autres années d’imposition, déduites en application de l’alinéa 111(1)b) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, la fraction de l’excédent calculé quant au particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) en ce qui concerne les gains en capital et les pertes en capital qui dépasse éventuellement le montant déterminé selon l’élément A quant au particulier pour l’année; le total des pertes déductibles au titre de placements d’entreprise du particulier pour l’année.