Texte intégral
les montants inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année tiré de biens (sauf ceux inclus en application du paragraphe 15(2) ou de l’alinéa 56(1)d) de la présente loi ou de l’alinéa 56(1)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952), y compris tout montant inclus en application du paragraphe 13(1) au titre de biens dont le revenu constituerait un revenu de biens, sauf dans la mesure où ces montants entrent par ailleurs dans le calcul de son revenu de placements ou de ses frais de placement pour l’année;