Texte intégral
[Abrogé, 2014, ch. 39, art. 30]
[Abrogé, 2014, ch. 39, art. 30]
[Abrogé, 2014, ch. 39, art. 30]
Pour l’application de la définition de bien de pêche admissible, au paragraphe (1), à un moment donné, le bien qui, à ce moment, appartient à un particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait n’est considéré comme ayant été utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada que si les conditions suivantes sont réunies :