Texte intégral
[Abrogé, 2014, ch. 39, art. 30]
[Abrogé, 2014, ch. 39, art. 30]
[Abrogé, 2014, ch. 39, art. 30]
Malgré les autres dispositions de la présente loi, la fiducie visée aux alinéas 104(4)a) ou a.1) (sauf une fiducie en faveur de soi-même et une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait) peut déduire, en application du présent article, la moins élevée des sommes ci-après dans le calcul de son revenu imposable pour son année d’imposition qui comprend le jour déterminé à son égard selon l’alinéa en cause :
Malgré les autres dispositions de la présente loi, la fiducie visée aux alinéas 104(4)a) ou a.1) (sauf une fiducie qui a fait le choix prévu au paragraphe 104(5.3), une fiducie en faveur de soi-même et une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait) peut déduire, en application du présent article, le moins élevé des montants ci-après dans le calcul de son revenu imposable pour son année d’imposition qui comprend le jour déterminé à son égard selon ces alinéas :