Texte intégral
la juste valeur marchande globale des éléments d’actif d’une de ces sociétés — n’excédant pas la juste valeur marchande des éléments d’actif immédiatement après le décès de l’assuré et à l’exclusion de tout élément d’actif visé à un des sous-alinéas c)(i) et (ii) de la définition de action admissible de petite entreprise au paragraphe (1), à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iii) de la définition de action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale au paragraphe (1) ou à l’un des alinéas a) à c) de la définition de société exploitant une petite entreprise au paragraphe 248(1) — qui, à la fois : est réputée, jusqu’au dernier en date des jours suivants, ne pas dépasser la valeur de rachat, au sens du paragraphe 148(9), de la police immédiatement avant le décès de l’assuré :