Texte intégral
Pour l’application de la division (2)a)(iii)(A), les montants déduits en application du présent article dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition qui s’est terminée avant 1990 sont réputés avoir été déduits au titre des montants inclus dans le calcul de son revenu en vertu de la présente partie pour l’année par l’effet du sous-alinéa 14(1)a)(v) avant d’avoir été déduits au titre d’autres montants ainsi inclus dans le calcul de son revenu pour l’année.