Texte intégral
est réputé être un gain en capital imposable de l’auteur du choix provenant de la disposition d’un bien quelconque pour l’année d’imposition au cours de laquelle se termine l’exercice de son entreprise qui comprend la fin de ce jour, le montant qui serait calculé quant à lui selon le sous-alinéa 14(1)a)(v) à ce moment si, à la fois : pour l’application du présent article, l’auteur du choix est réputé avoir disposé du bien quelconque à ce moment,