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Versions de art. 110.6(19)(c)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    s’il s’agit d’une participation, dont l’auteur du choix était propriétaire à la fin du 22 février 1994, dans une fiducie visée à l’un des alinéas f) à j) de la définition de entité intermédiaire au paragraphe 39.1(1), l’auteur du choix est réputé avoir un gain en capital pour l’année provenant de la disposition d’un bien effectuée le 22 février 1994, égal au moins élevé des montants suivants :
    Texte intégral

    s’il s’agit d’une participation, dont l’auteur du choix était propriétaire à la fin du 22 février 1994, dans une fiducie visée à l’un des alinéas f) à j) de la définition de entité intermédiaire au paragraphe 39.1(1), l’auteur du choix est réputé avoir un gain en capital pour l’année provenant de la disposition d’un bien effectuée le 22 février 1994, égal au moins élevé des montants suivants :

  2. du 2004-08-31 au 2017-01-01 Voir Source

    s’il s’agit d’une participation, dont l’auteur du choix était propriétaire à la fin du 22 février 1994, dans une fiducie visée à l’un des alinéas f) à j) de la définition de entité intermédiaire au paragraphe 39.1(1), l’auteur du choix est réputé avoir un gain en capital pour l’année provenant de la disposition d’un bien effectuée le 22 février 1994, égal au moins élevé des montants suivants :