Texte intégral
Le particulier — à l’exception d’une fiducie — qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition donnée et qui dispose de biens agricoles ou de pêche admissibles au cours de cette année ou d’une année d’imposition antérieure ou qui a disposé avant 2014 de biens qui étaient des biens agricoles admissibles ou des biens de pêche admissibles au moment de la disposition peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée, une somme n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :