← Versions historiques

Versions de art. 110.6(2.2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-03-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le particulier — à l’exception d’une fiducie — qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition donnéequi comprend le 25 juin 2024 (appelée « année de transition » au présent paragraphe) et qui dispose d’actions admissibles de petite entreprise ou de biens agricoles ou de pêche admissibles au cours de cette année ou d’une année d’imposition antérieure et après le 2024 avriljuin 20152024 peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée,de transition, une somme n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :
    Texte intégral

    Le particulier — à l’exception d’une fiducie — qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition qui comprend le 25 juin 2024 (appelée « année de transition » au présent paragraphe) et qui dispose d’actions admissibles de petite entreprise ou de biens agricoles ou de pêche admissibles au cours de cette année et après le 24 juin 2024 peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année de transition, une somme n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :

  2. du 2017-01-01 au 2026-03-26 Voir Source
    Le particulier — à l’exception d’une fiducie — qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition donnée et qui dispose de biens agricoles ou de pêche admissibles au cours de cette année ou d’une année d’imposition antérieure et après le 20 avril 2015 peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée, une somme n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :
    Texte intégral

    Le particulier — à l’exception d’une fiducie — qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition donnée et qui dispose de biens agricoles ou de pêche admissibles au cours de cette année ou d’une année d’imposition antérieure et après le 20 avril 2015 peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée, une somme n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :

  3. du 2015-06-23 au 2017-01-01 Voir Source
    EstLe déductibleparticulier dans— leà calcull’exception dud’une revenufiducie imposable pour une année d’imposition d’un particulier, sauf une fiducie,— qui a résidéréside au Canada tout au long ded’une l’annéeannée d’imposition donnée et qui,qui dispose de biens agricoles ou de pêche admissibles au cours de l’annéecette année ou d’une année antérieure,d’imposition aantérieure disposéet d’unaprès bienle qui,20 auavril moment2015 peut déduire, dans le calcul de la disposition, était son bienrevenu deimposable pêchepour admissible,l’année ladonnée, une somme que le particulier demande n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :
    Texte intégral

    Le particulier — à l’exception d’une fiducie — qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition donnée et qui dispose de biens agricoles ou de pêche admissibles au cours de cette année ou d’une année d’imposition antérieure et après le 20 avril 2015 peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée, une somme n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :

  4. du 2007-02-21 au 2014-12-16 Voir Source

    Est déductible dans le calcul du revenu imposable pour une année d’imposition d’un particulier, sauf une fiducie, qui a résidé au Canada tout au long de l’année et qui, au cours de l’année ou d’une année antérieure, a disposé d’un bien qui, au moment de la disposition, était son bien de pêche admissible, la somme que le particulier demande n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :