Texte intégral
Le particulier — à l’exception d’une fiducie — qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition qui comprend le 25 juin 2024 (appelée « année de transition » au présent paragraphe) et qui dispose d’actions admissibles de petite entreprise ou de biens agricoles ou de pêche admissibles au cours de cette année et après le 24 juin 2024 peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année de transition, une somme n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :