Texte intégral
Le paragraphe (2.2) ne s’applique aux fins du calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition que s’il a demandé la somme maximale qu’il peut déduire en application des paragraphes (2) et (2.1) pour l’année.
Le paragraphe (2.2) ne s’applique aux fins du calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition que s’il a demandé la somme maximale qu’il peut déduire en application des paragraphes (2) et (2.1) pour l’année.
Le paragraphe (2.2) ne s’applique aux fins du calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition que s’il a demandé la somme maximale qu’il peut déduire en application des paragraphes (2) et (2.1) pour l’année.
Est déductible dans le calcul du revenu imposable, pour l’année d’imposition comprenant le 19 mars 2007 (appelée « année de transition » au présent paragraphe), d’un particulier, sauf une fiducie, qui a résidé au Canada tout au long de l’année de transition et qui a disposé, au cours de cette année et après le 18 mars 2007, de son action admissible de petite entreprise, bien agricole admissible ou bien de pêche admissible, toute somme qu’il demande n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :