Texte intégral
une augmentation du montant réputé par le paragraphe 104(21.2) être un gain en capital imposable d’un particulier (sauf une fiducie) qui était un bénéficiaire de la fiducie à la fin du 22 février 1994 et résidait au Canada pendant son année d’imposition au cours de laquelle se termine l’année d’imposition de la fiducie qui comprend ce jour,