Texte intégral
Pour l’application des paragraphes (2) à (2.2), un particulier est réputé résider au Canada tout au long d’une année d’imposition donnée s’il y réside au cours de cette année et :
Pour l’application des paragraphes (2) à (2.2), un particulier est réputé résider au Canada tout au long d’une année d’imposition donnée s’il y réside au cours de cette année et :
Pour l’application des paragraphes (2) à (2.2), un particulier est réputé résider au Canada tout au long d’une année d’imposition donnée s’il y réside au cours de cette année et :
Pour l’application des paragraphes (2) et (2.1), un particulier est réputé résider au Canada tout au long d’une année d’imposition donnée s’il y réside au cours de cette année et :
Pour l’application des paragraphes (2) à (2.3), un particulier est réputé résider au Canada tout au long d’une année d’imposition donnée s’il y réside au cours de cette année et :
Pour l’application des paragraphes (2), (2.1) et (2.2), un particulier est réputé résider au Canada tout au long d’une année d’imposition donnée s’il y réside au cours de cette année et :
Pour l’application des paragraphes (2) et (2.1), un particulier est réputé résider au Canada tout au long d’une année d’imposition donnée s’il y réside à un moment donné de cette année et :