Texte intégral
Pour l’application du paragraphe (8), le taux de rendement annuel moyen sur une action d’une société — à l’exclusion d’une action visée par règlement — pour une année d’imposition est égal au taux de rendement annuel sous forme de dividendes qu’un investisseur avisé et prudent qui a acheté l’action le jour où elle a été émise s’attendrait à recevoir sur cette action au cours de l’année — à l’exclusion de la première année suivant l’émission — si les conditions suivantes étaient réunies :