Versions de art. 110.61(10)
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Malgré les autres dispositions de la présente loi, s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs pour lesquels un particulier acquiert, détient ou a une participation dans une société de personnes ou une fiducie — à l’exclusion d’une participation dans une fiducie personnelle — ou que l’un des principaux motifs de l’existence de certaines conditions, de certains droits ou d’autres caractéristiques de la participation consiste à permettre au particulier de recevoir ou de se voir attribuer une quote-part d’un gain en capital ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes ou de la fiducie, supérieure à sa quote-part du revenu de la société de personnes ou de la fiducie, selon le cas, le particulier ne peut déduire aucun montant en vertu du paragraphe (2) au titre d’un tel gain qu’il reçoit ou qui lui est attribué.