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Versions de art. 110.61(2)(b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-03-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    un montant obtenu par la formule suivante : A × B × C − D où : A représente la somme convenue, au sens de la division (1)e)(ii)(A), inclus dans le choix conjoint visé à l’alinéa (1)e), B: sauf si plus d’un particulier a droit à une déduction en vertu du présent paragraphe relativement au transfert admissible d’entreprise, 1, le pourcentage attribué au particulier dans le cadre du choix conjoint visé à l’alinéa (1)e), si un pourcentage est attribué au particulier conformément à la division (1)e)(ii)(B), dans les autres cas, zéro, C la partie du gain en capital du contribuable provenant de la disposition des actions concernées qui représente un gain en capital imposable en vertu de l’alinéa 38a) qui s’applique aux actions concernées dans l’année, D la somme des produits de chaque montant réclamé par le contribuable en vertu du présent paragraphe au cours d’une année d’imposition antérieure relativement à la disposition des actions concernées par le montant obtenu par la formule suivante : EG ÷− FH où : EG représente lale fractionmoins d’unélevé gaindes montants suivants : le montant calculé à l’égard du particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) au titre des gains en capital quiet estdes un gainpertes en capital imposable(à l’exception de toute portion relative à une déduction précédemment demandée par le particulier dans l’année en vertu du présent paragraphe), le montant qui serait calculé à l’égard du particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) relativement aux gains en capital et aux pertes en capital, si les seuls biens visés à cet alinéa étaient les actions concernées, H le total des montants suivants : les pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise du particulier pour l’année (à l’exception de toute portion ayant précédemment réduit le montant autrement déductible par le particulier dans l’année en vertu du présent paragraphe), l’excédent éventuel des frais de placement du particulier pour l’année, sur le revenu de placement du particulier pour l’année (à l’exception de toute portion de l’excédent ayant précédemment réduit le montant autrement déductible par le particulier dans l’année en vertu du présent paragraphe) et pour l’application du présent sous-alinéa : frais de placement d’un particulier pour une année s’entend au sens du paragraphe 110.6(1), sauf que la mention « l’excédent calculé quant à lui pour l’année selon l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains » à l’alinéa f) de cette définition vaut mention de « le total des montants calculés quant à lui pour l’année en vertu du sous-alinéa (iii) de l’élément H de la formule figurant au paragraphe 110.61(2) (dans la mesure où ce montant réduit le montant par ailleurs déductible en vertu de l’alinéace 38a)paragraphe) », revenu de placements d’un particulier pour l’année s’entend au courssens du paragraphe 110.6(1), sauf que la mention « montant calculé quant à lui pour l’année selon l’élément A de l’annéela courante,formule Ffigurant à la fractiondéfinition d’unde gainplafond enannuel capitaldes quigains représente» unà gainl’alinéa enf) capitalde imposablecette définition vaut mention de « total des montants calculés relativement au particulier pour l’année en vertu de l’alinéal’élément 38a)G de la formule figurant au coursparagraphe 110.61(2) (à l’exception de tout montant ayant précédemment réduit le montant par ailleurs déductible par le particulier dans l’année antérieureen relativementvertu du paragraphe 110.61(2)) », l’excédent éventuel du montant visé à la dispositiondivision des(A) sur le montant visé à la division (B) : les pertes en capital nettes du particulier pour d’autres années d’imposition, déduites en application de l’alinéa 111(1)b) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, l’excédent éventuel du montant calculé quant au particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) relativement aux gains en capital et aux pertes en capital (à l’exception de toute portion relative à une déduction précédemment réclamée par le particulier à l’égard d’autres actions concernées.concernées en vertu du présent paragraphe) sur le montant déterminé selon l’élément G.
    Texte intégral

    le montant obtenu par la formule suivante : G − H où : G représente le moins élevé des montants suivants : le montant calculé à l’égard du particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) au titre des gains en capital et des pertes en capital (à l’exception de toute portion relative à une déduction précédemment demandée par le particulier dans l’année en vertu du présent paragraphe), le montant qui serait calculé à l’égard du particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) relativement aux gains en capital et aux pertes en capital, si les seuls biens visés à cet alinéa étaient les actions concernées, H le total des montants suivants : les pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise du particulier pour l’année (à l’exception de toute portion ayant précédemment réduit le montant autrement déductible par le particulier dans l’année en vertu du présent paragraphe), l’excédent éventuel des frais de placement du particulier pour l’année, sur le revenu de placement du particulier pour l’année (à l’exception de toute portion de l’excédent ayant précédemment réduit le montant autrement déductible par le particulier dans l’année en vertu du présent paragraphe) et pour l’application du présent sous-alinéa : frais de placement d’un particulier pour une année s’entend au sens du paragraphe 110.6(1), sauf que la mention « l’excédent calculé quant à lui pour l’année selon l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains » à l’alinéa f) de cette définition vaut mention de « le total des montants calculés quant à lui pour l’année en vertu du sous-alinéa (iii) de l’élément H de la formule figurant au paragraphe 110.61(2) (dans la mesure où ce montant réduit le montant par ailleurs déductible en vertu de ce paragraphe) », revenu de placements d’un particulier pour l’année s’entend au sens du paragraphe 110.6(1), sauf que la mention « montant calculé quant à lui pour l’année selon l’élément A de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains » à l’alinéa f) de cette définition vaut mention de « total des montants calculés relativement au particulier pour l’année en vertu de l’élément G de la formule figurant au paragraphe 110.61(2) (à l’exception de tout montant ayant précédemment réduit le montant par ailleurs déductible par le particulier dans l’année en vertu du paragraphe 110.61(2)) », l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) : les pertes en capital nettes du particulier pour d’autres années d’imposition, déduites en application de l’alinéa 111(1)b) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, l’excédent éventuel du montant calculé quant au particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) relativement aux gains en capital et aux pertes en capital (à l’exception de toute portion relative à une déduction précédemment réclamée par le particulier à l’égard d’autres actions concernées en vertu du présent paragraphe) sur le montant déterminé selon l’élément G.

  2. du 2024-06-20 au 2026-03-26 Voir Source

    un montant obtenu par la formule suivante : A × B × C − D où : A représente la somme convenue, au sens de la division (1)e)(ii)(A), inclus dans le choix conjoint visé à l’alinéa (1)e), B: sauf si plus d’un particulier a droit à une déduction en vertu du présent paragraphe relativement au transfert admissible d’entreprise, 1, le pourcentage attribué au particulier dans le cadre du choix conjoint visé à l’alinéa (1)e), si un pourcentage est attribué au particulier conformément à la division (1)e)(ii)(B), dans les autres cas, zéro, C la partie du gain en capital du contribuable provenant de la disposition des actions concernées qui représente un gain en capital imposable en vertu de l’alinéa 38a) qui s’applique aux actions concernées dans l’année, D la somme des produits de chaque montant réclamé par le contribuable en vertu du présent paragraphe au cours d’une année d’imposition antérieure relativement à la disposition des actions concernées par le montant obtenu par la formule suivante : E ÷ F où : E représente la fraction d’un gain en capital qui est un gain en capital imposable en vertu de l’alinéa 38a) au cours de l’année courante, F la fraction d’un gain en capital qui représente un gain en capital imposable en vertu de l’alinéa 38a) au cours de l’année antérieure relativement à la disposition des actions concernées.