Versions de art. 110.61(9)(c)
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le produit à recevoir par l’investisseur à la disposition de l’action est le même montant que la société a reçu en contrepartie de l’émission de l’action.
le produit à recevoir par l’investisseur à la disposition de l’action est le même montant que la société a reçu en contrepartie de l’émission de l’action.