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Versions de art. 110.7(3)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2022-06-09 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le total calculédes sommes calculées selon l’alinéa (1)a) à l’égard d’un contribuable relativement aux frais de déplacementtous engagésles contribuables au cours d’une année d’imposition au titre d’un particulier ne peut viserse rapporter à plus de deux voyages effectués par le particulier aucommençant cours dedans l’année, autres que des voyages effectués afin d’obtenir des services médicaux qui ne sont pas dispensés dans la localité où le contribuable réside.
    Texte intégral

    Le total des sommes calculées selon l’alinéa (1)a) à l’égard de tous les contribuables au cours d’une année d’imposition au titre d’un particulier ne peut se rapporter à plus de deux voyages effectués par le particulier commençant dans l’année, autres que des voyages effectués afin d’obtenir des services médicaux qui ne sont pas dispensés dans la localité où le contribuable réside.

  2. du 2016-06-22 au 2022-06-09 Voir Source
    Le total calculé selon l’alinéa (1)a) à l’égard d’un contribuable relativement aux frais de déplacement engagés au cours d’une année d’imposition au titre d’un particulier ne peut viser plus de deux voyages effectués par le particulier au cours de l’année, autres que des voyages effectués afin d’obtenir des services médicaux qui ne sont pas dispensés dans la localité où le contribuable réside.
    Texte intégral

    Le total calculé selon l’alinéa (1)a) à l’égard d’un contribuable relativement aux frais de déplacement engagés au cours d’une année d’imposition au titre d’un particulier ne peut viser plus de deux voyages effectués par le particulier au cours de l’année, autres que des voyages effectués afin d’obtenir des services médicaux qui ne sont pas dispensés dans la localité où le contribuable réside.

  3. du 2004-08-31 au 2016-06-22 Voir Source

    Le total calculé selon l’alinéa (1)a) à l’égard d’un contribuable relativement aux frais de déplacement engagés au cours d’une année d’imposition au titre d’un particulier ne peut viser plus de deux voyages effectués par le particulier au cours de l’année, autres que des voyages effectués afin d’obtenir des services médicaux qui ne sont pas dispensés dans la localité où le contribuable réside.