Texte intégral
Le total des sommes calculées selon l’alinéa (1)a) à l’égard de tous les contribuables au cours d’une année d’imposition au titre d’un particulier ne peut se rapporter à plus de deux voyages effectués par le particulier commençant dans l’année, autres que des voyages effectués afin d’obtenir des services médicaux qui ne sont pas dispensés dans la localité où le contribuable réside.