← Versions historiques

Versions de art. 111(10)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le contribuable qui reçoit, au cours d’une année d’imposition donnée, un montant (appelé « remise » au présent paragraphe) à titre de remise de taxe sur le combustible en vertu des paragraphes 68.4(2) ou (3.1) de la Loi sur la taxe d’accise déduit, dans le calcul de sa perte autre qu’une perte en capital pour une année d’imposition (appelée « année de perte » au présent paragraphe) qui compte parmi les sept années d’imposition précédant l’année donnée, le moins élevé des montants suivants :
    Texte intégral

    Le contribuable qui reçoit, au cours d’une année d’imposition donnée, un montant (appelé « remise » au présent paragraphe) à titre de remise de taxe sur le combustible en vertu des paragraphes 68.4(2) ou (3.1) de la Loi sur la taxe d’accise déduit, dans le calcul de sa perte autre qu’une perte en capital pour une année d’imposition (appelée « année de perte » au présent paragraphe) qui compte parmi les sept années d’imposition précédant l’année donnée, le moins élevé des montants suivants :

  2. du 2004-08-31 au 2018-01-01 Voir Source

    Le contribuable qui reçoit, au cours d’une année d’imposition donnée, un montant (appelé « remise » au présent paragraphe) à titre de remise de taxe sur le combustible en vertu des paragraphes 68.4(2) ou (3.1) de la Loi sur la taxe d’accise déduit, dans le calcul de sa perte autre qu’une perte en capital pour une année d’imposition (appelée « année de perte » au présent paragraphe) qui compte parmi les sept années d’imposition précédant l’année donnée, le moins élevé des montants suivants :