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Versions de art. 111(11)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le contribuable qui est l’associé d’une société de personnes à un moment d’un exercice de celle-ci au cours duquel elle reçoit une remise de taxe sur le combustible en vertu des paragraphes 68.4(2), (3) ou (3.1) de la Loi sur la taxe d’accise est réputé :
    Texte intégral

    Le contribuable qui est l’associé d’une société de personnes à un moment d’un exercice de celle-ci au cours duquel elle reçoit une remise de taxe sur le combustible en vertu des paragraphes 68.4(2), (3) ou (3.1) de la Loi sur la taxe d’accise est réputé :

  2. du 2004-08-31 au 2018-01-01 Voir Source

    Le contribuable qui est l’associé d’une société de personnes à un moment d’un exercice de celle-ci au cours duquel elle reçoit une remise de taxe sur le combustible en vertu des paragraphes 68.4(2), (3) ou (3.1) de la Loi sur la taxe d’accise est réputé :