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Versions de art. 111(12)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application du paragraphe (4), le contribuable qui est débiteur, à un moment donné, d’une dette en monnaie étrangère relativement à laquelle il aurait eu une perte en capital ou un gain en capital si la dette avait été remboursée à ce moment est réputé être propriétaire, au moment (appelé « moment d’évaluation » au présent paragraphe) immédiatement avant le moment donné, d’un bien :
    Texte intégral

    Pour l’application du paragraphe (4), le contribuable qui est débiteur, à un moment donné, d’une dette en monnaie étrangère relativement à laquelle il aurait eu une perte en capital ou un gain en capital si la dette avait été remboursée à ce moment est réputé être propriétaire, au moment (appelé « moment d’évaluation » au présent paragraphe) immédiatement avant le moment donné, d’un bien :

  2. du 2013-12-12 au 2018-01-01 Voir Source
    Pour l’application du paragraphe (4), lale sociétécontribuable qui est débitrice,débiteur, à un moment donné, d’une dette en monnaie étrangère relativement à laquelle elleil aurait eu une perte en capital ou un gain en capital si la dette avait été remboursée à ce moment est réputéeréputé être propriétaire, au moment (appelé « moment d’évaluation » au présent paragraphe) immédiatement avant le moment donné, d’un bien :
    Texte intégral

    Pour l’application du paragraphe (4), le contribuable qui est débiteur, à un moment donné, d’une dette en monnaie étrangère relativement à laquelle il aurait eu une perte en capital ou un gain en capital si la dette avait été remboursée à ce moment est réputé être propriétaire, au moment (appelé « moment d’évaluation » au présent paragraphe) immédiatement avant le moment donné, d’un bien :

  3. du 2009-03-12 au 2013-12-12 Voir Source

    Pour l’application du paragraphe (4), la société qui est débitrice, à un moment donné, d’une dette en monnaie étrangère relativement à laquelle elle aurait eu une perte en capital ou un gain en capital si la dette avait été remboursée à ce moment est réputée être propriétaire, au moment (appelé « moment d’évaluation » au présent paragraphe) immédiatement avant le moment donné, d’un bien :