Texte intégral
aucune somme au titre d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une dépense d’intérêts et de financement restreinte ou d’une perte agricole pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment n’est déductible par le contribuable pour une année d’imposition se terminant après ce moment; toutefois, la partie de la perte autre qu’une perte en capital, de la dépense d’intérêts et de financement restreinte ou de la perte agricole, selon le cas, du contribuable pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment qu’il est raisonnable de considérer comme étant la perte du contribuable provenant de l’exploitation d’une entreprise ou la dépense engagée ou la perte subie par le contribuable dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, selon le cas, et, si le contribuable exploitait une entreprise au cours de cette année, la partie de la perte autre qu’une perte en capital qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une somme déductible en application de l’alinéa 110(1)k) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, ne sont déductibles par le contribuable pour une année d’imposition donnée se terminant après ce moment :