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Versions de art. 111(5.1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sous réserve du paragraphe (5.5), dans le cas où un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné et où la fraction non amortie du coût en capital pour lui de biens amortissables d’une catégorie prescrite immédiatement avant ce moment aurait excédé le total des sommes ci-après si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 13(24) :
    Texte intégral

    Sous réserve du paragraphe (5.5), dans le cas où un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné et où la fraction non amortie du coût en capital pour lui de biens amortissables d’une catégorie prescrite immédiatement avant ce moment aurait excédé le total des sommes ci-après si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 13(24) :

  2. du 2013-12-12 au 2018-01-01 Voir Source
    EnSous réserve du paragraphe (5.5), dans le cas d’acquisition,où un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné,donné paret une personne ou un groupe de personnes du contrôle d’une société — à l’exception d’une société qui, à ce moment, est devenue exonérée de l’impôt payable en vertu de la présente partie sur son revenu imposable ou a cessé de l’être —, doit être déduit dans le calcul du revenu de la société pour l’année d’imposition se terminant immédiatement avant ce moment l’excédent éventuel, compte non tenu du paragraphe 13(24), deoù la fraction non amortie du coût en capital pour lalui société desde biens amortissables d’une catégorie prescrite immédiatement avant ce moment suraurait excédé le total des montantssommes suivantsci-après si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 13(24) :
    Texte intégral

    Sous réserve du paragraphe (5.5), dans le cas où un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné et où la fraction non amortie du coût en capital pour lui de biens amortissables d’une catégorie prescrite immédiatement avant ce moment aurait excédé le total des sommes ci-après si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 13(24) :

  3. du 2004-08-31 au 2013-12-12 Voir Source

    En cas d’acquisition, à un moment donné, par une personne ou un groupe de personnes du contrôle d’une société — à l’exception d’une société qui, à ce moment, est devenue exonérée de l’impôt payable en vertu de la présente partie sur son revenu imposable ou a cessé de l’être —, doit être déduit dans le calcul du revenu de la société pour l’année d’imposition se terminant immédiatement avant ce moment l’excédent éventuel, compte non tenu du paragraphe 13(24), de la fraction non amortie du coût en capital pour la société des biens amortissables d’une catégorie prescrite immédiatement avant ce moment sur le total des montants suivants :