Texte intégral
[Abrogé, 2016, ch. 12, art. 40]
[Abrogé, 2016, ch. 12, art. 40]
[Abrogé, 2016, ch. 12, art. 40]
Sous réserve du paragraphe (5.5), si un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné et que, immédiatement avant ce moment, son montant cumulatif des immobilisations admissibles relatif à une entreprise excède le total des sommes suivantes :
En cas d’acquisition, à un moment donné, par une personne ou un groupe de personnes du contrôle d’une société — à l’exception d’une société qui, à ce moment, est devenue exonérée de l’impôt payable en vertu de la présente partie sur son revenu imposable ou a cessé de l’être —, doit être déduit, en application de l’alinéa 20(1)b), dans le calcul du revenu de la société tiré d’une entreprise pour l’année d’imposition se terminant immédiatement avant ce moment, l’excédent éventuel, immédiatement avant ce moment, du montant cumulatif des immobilisations admissibles de la société relatif à cette entreprise sur le total des montants suivants :