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Versions de art. 111(5.3)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sous réserve du paragraphe (5.5), si un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :
    Texte intégral

    Sous réserve du paragraphe (5.5), si un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :

  2. du 2013-12-12 au 2018-01-01 Voir Source
    EnSous casréserve d’acquisition,du paragraphe (5.5), si un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, par une personne ou un groupe de personnes du contrôle d’une société — à l’exception d’une société qui, à ce moment, est devenue exonérée de l’impôt payable en vertu de la présente partie sur son revenu imposable ou a cessé de l’être —, aucun montant n’est déductible en application de l’alinéa 20(1)l) dans le calcul du revenu de la société pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant ce moment et le montant maximal qui, sans le présent paragraphe et le paragraphe 26(2) de la présente loi et le paragraphe 33(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, aurait été déductible en application de l’alinéa 20(1)l) au titre d’une créance de la société immédiatement avant ce moment est réputé être une créance distincte et doit, malgré les autresrègles dispositionsci-après des’appliquent la présente loi, être déduit à titre de créance irrécouvrable en application de l’alinéa 20(1)p) dans le calcul du revenu de la société pour l’année. L’excédent du montant de la créance sur cette créance distincte est réputé être une créance distincte née au même moment et dans les mêmes circonstances que la créance.:
    Texte intégral

    Sous réserve du paragraphe (5.5), si un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :

  3. du 2004-08-31 au 2013-12-12 Voir Source

    En cas d’acquisition, à un moment donné, par une personne ou un groupe de personnes du contrôle d’une société — à l’exception d’une société qui, à ce moment, est devenue exonérée de l’impôt payable en vertu de la présente partie sur son revenu imposable ou a cessé de l’être —, aucun montant n’est déductible en application de l’alinéa 20(1)l) dans le calcul du revenu de la société pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant ce moment et le montant maximal qui, sans le présent paragraphe et le paragraphe 26(2) de la présente loi et le paragraphe 33(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, aurait été déductible en application de l’alinéa 20(1)l) au titre d’une créance de la société immédiatement avant ce moment est réputé être une créance distincte et doit, malgré les autres dispositions de la présente loi, être déduit à titre de créance irrécouvrable en application de l’alinéa 20(1)p) dans le calcul du revenu de la société pour l’année. L’excédent du montant de la créance sur cette créance distincte est réputé être une créance distincte née au même moment et dans les mêmes circonstances que la créance.